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Clauses bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie
Au regard de son régime spécial en cas de décès, l’assurance-vie est un outil de première importance dans l’organisation patrimoniale. Elle permet, au moment du décès de l’assuré, de transmettre des capitaux aux personnes désignées dans la clause bénéficiaire, même si celles-ci ne sont pas des héritiers directs. Ces actifs n’entrent pas dans la succession et bénéficient d’un régime fiscal avantageux. La rédaction de la clause bénéficiaire est donc un élément fondamental, définissant ainsi à qui l’assureur devra verser le capital ou la rente, et quelles en seront éventuellement les modalités au dénouement du contrat. Sans cette clause, les capitaux de l’assurance-vie intègrent la succession et obéissent alors comme tous les autres actifs à la fiscalité et aux règles du droit des successions. La désignation du bénéficiaire est un droit personnel du souscripteur, et ne peut être exercée par ses héritiers. Il dispose d’une large liberté quant à la désignation des personnes en tant que bénéficiaires.
Rédaction de la clause bénéficiaire
La clause bénéficiaire permet de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de manière à ce qu’ils soient identifiables au dénouement du contrat.
Remarque : Cette désignation constitue un acte de disposition, des règles particulières sont donc à prendre en compte lorsque le souscripteur est mineur ou fait l’objet d’une mesure de protection.
Il est possible de désigner le bénéficiaire :
- par sa qualité (par ex. « mon conjoint », « mes enfants »). Au dénouement du contrat, les capitaux seront versés à la ou aux personnes qui correspondent à cette qualité au moment du décès.
- nommément (par ex. Mme Martin Nathalie). Cela supprime toute ambiguïté et écarte toute contestation possible.
Le saviez vous?
Il faut éviter de désigner un bénéficiaire par sa qualité et nommément, par ex. Mon conjoint Mme Martin. Si, au jour du dénouement du contrat, le souscripteur-assuré a divorcé et s’est remarié avec une autre personne, la clause sera ambigüe et donc soumise à l’interprétation d’un juge.
La désignation du bénéficiaire peut être faite :
- soit au sein même du contrat ;
- soit par un écrit séparé du contrat, adressé à la compagnie, conservé par le souscripteur ou encore déposé chez un notaire ;
Remarque : la conservation par le souscripteur peut entrainer un risque de perte ou de destruction.
- soit par disposition testamentaire, ce qui permet d’assurer une confidentialité. Dans ce cas, il est nécessaire de préciser les références du contrat en question afin d’éviter tout risque d’intégrer les capitaux décès à l’actif successoral. Il convient aussi de notifier l’existence de ce testament à la compagnie d’assurance.
Remarque : il n’est pas possible de rédiger un testament conjoint.
Cas particulier de la désignation par des époux co-assurés
Lorsque deux époux souscrivent conjointement un contrat d’assurance-vie, ceux-ci doivent désigner ensemble le bénéficiaire des capitaux-décès.
La désignation, la modification ou la révocation de la clause bénéficiaire est possible à tout moment sans utilisation d’un formalisme spécifique, sauf en cas d’acceptation par le bénéficiaire.
Principales clauses bénéficiaires
- Désignation du conjoint, partenaire de PACS ou concubin : la qualité du bénéficiaire est appréciée au jour du dénouement du contrat. La notion de concubinage peut être sujette à contestation par les héritiers, il convient donc dans ce cas de désigner nommément la personne par son état civil.
- Désignation des enfants : Les enfants peuvent être bénéficiaires de capitaux d’un contrat d’assurance-vie, qu’ils soient nommés précisément ou non. La désignation « enfants nés ou à naître » est appréciée au jour du dénouement du contrat. Ainsi, les enfants non encore nés au jour de la souscription mais nés ou conçus au terme du contrat seront pris en compte comme bénéficiaires.
- Clause prévoyant la représentation : Si un bénéficiaire est décédé et que vous souhaitez que sa part revienne à ses propres enfants, il est nécessaire de le préciser au sein de la clause bénéficiaire. C’est « la représentation ». Cependant, elle n’est possible que concernant les enfants ou les frères et sœurs du souscripteur-assuré.
Exemple de clause de représentation : « mes enfants vivants ou représentés »
Dans cette clause, il est aussi possible de laisser au bénéficiaire la possibilité de renoncer à sa part au profit de ses propres enfants, par exemple « mes enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat ».
Le saviez-vous?
En dehors de la désignation des héritiers comme bénéficiaires, la représentation n’est pas présumée en droit des assurances, contrairement au droit des successions.
- Désignation des héritiers en utilisant la formule « mes héritiers ». Cette désignation peut être source de contentieux en cas de désignation par ailleurs de légataire universelle ou encore en cas de démembrement de propriété. Dans ces cas, il convient donc d’éviter cette terminologie.
- Désignation d’une association ou une fondation si elle est désignée de manière précise.
- Démembrement de la clause bénéficiaire : la désignation fait état de plusieurs bénéficiaires qui recevront soit l’usufruit, soit la nue-propriété des capitaux-décès. Ce type de clause permet de protéger l’usufruitier tout en organisant la transmission de capitaux aux nus propriétaires. Dans le cas d’un quasi-usufruit, au décès de l’assuré, l’usufruitier perçoit les capitaux. Ce dernier peut alors disposer des sommes démembrées et devra les restituer avant son décès. A défaut, cette dette constituera un passif et viendra diminuer l’assiette taxable des actifs de succession de l’usufruitier. Au décès de l’usufruitier, les nus propriétaires deviendront plein propriétaires.
- Clause à options (ou clause à tiroirs) : permet de désigner un bénéficiaire en lui laissant le choix entre plusieurs options.
- Clause assortie de charges et conditions permettant de gratifier le bénéficiaire en lui imposant un certain nombre des règles à respecter.
Exemple : La désignation comme bénéficiaire un petit-fils avec une obligation d’emploi des fonds sur un contrat de capitalisation, assortie d’une clause d’inaliénabilité jusqu’à son 25ème anniversaire - Désignation d’un bénéficiaire à titre onéreux : au décès de l’assuré, le capital sera versé au bénéficiaire et servira à éteindre une dette du souscripteur. Aucune taxation n’est due, puisque le bénéficiaire ne s’enrichit pas : il ne fait que recouvrer une créance. Si un surplus est constaté, alors celui-ci sera versé à des bénéficiaires à titre gratuit et sera taxé selon les règles fiscales applicables.
Acceptation du bénéficiaire du vivant du souscripteur
Avant le dénouement du contrat, le bénéficiaire peut faire part de son acceptation de la stipulation. Cette acceptation n’est pas exigée pour la validité du contrat. Il n’est pas non plus nécessaire que le bénéficiaire soit informé de l’existence d’un contrat à son profit. S’il l’est, il peut demander à accepter le contrat via un avenant conclu entre le bénéficiaire, le souscripteur et l’assureur, ou par un acte authentique ou sous seing privé conclu entre le bénéficiaire et le souscripteur. Un délai de 30 jours après la souscription doit être respecté afin que le souscripteur puisse exercer son droit de renonciation.
Conséquences de l’acceptation
- La désignation du bénéficiaire devient irrévocable : toute modification nécessite l’approbation du bénéficiaire acceptant. Il existe néanmoins des cas de révocation possible :
- En cas d’inexécution des charges par le bénéficiaire dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie avec clause assortie de charges,
- En cas de survenance d’enfant,
- En cas de divorce ou ingratitude (tentative de meurtre…) du bénéficiaire.
Remarque : Si le bénéficiaire décède avant l’assuré, le souscripteur retrouve son droit de désignation du bénéficiaire.
- Le souscripteur ne peut plus faire de rachat, d’avance ou encore de nantir le contrat sans l’accord du bénéficiaire acceptant.
Remarque : Si le contrat contient un terme en cas de vie, le souscripteur récupère le capital au terme du contrat (pas de changement)
Dénouement du contrat
L’assureur a l’obligation de s’informer de l’éventuel décès de ses assurés et est également soumis à l’obligation de rechercher les bénéficiaires. Au décès de l’assuré, le bénéficiaire est libre d’accepter ou de renoncer aux capitaux-décès.
Acceptation de perception par le bénéficiaire
L’acceptation constitue un droit personnel du bénéficiaire. Elle peut être expresse ou tacite(*). La compagnie d’assurance doit demander au bénéficiaire de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat. À réception de ces pièces, l’assureur dispose d’un délai maximum d’un mois pour verser les sommes au bénéficiaire. Le capital ou la rente n’est pas soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, sauf en cas de primes versées par le souscripteur qui apparaissent manifestement exagérées au regard de sa situation financière et patrimoniale.
(*)L’acceptation tacite est déduite du comportement du bénéficiaire réalisant des actes démontrant une volonté. Par ex. envoi des documents permettant d’obtenir le versement des capitaux-décès.
Remarque : Si le bénéficiaire décède après l’assuré mais avant le dénouement du contrat, et avait accepté la clause, les capitaux entrent dans la succession du bénéficiaire.
Renonciation de perception par le bénéficiaire
La renonciation constitue un droit personnel au bénéficiaire. Il ne nécessite pas de formalisme particulier mais il est conseillé d’en informer la compagnie d’assurance afin d’éviter tout risque de contestation. A la suite de sa renonciation, le bénéficiaire ne reçoit donc pas les capitaux-décès. Il convient alors de se référer à la rédaction de la clause bénéficiaire afin de connaître les conséquences de cette renonciation :
- Si celle-ci désigne des bénéficiaires de second rang :
- Si elle prévoit la représentation : les capitaux reviennent à parts égales aux représentants du bénéficiaire renonçant.
- Si elle ne prévoit pas la représentation mais contient une clause d’accroissement, alors les capitaux sont répartis à parts égales entre les bénéficiaires de premier rang acceptants.
- Si elle ne prévoit pas la représentation et ne contient pas de clause d’accroissement, alors les capitaux sont versés aux bénéficiaires de second rang.
- Si celle-ci ne désigne pas de bénéficiaires de second rang, alors les capitaux décès intègrent la succession du bénéficiaire.
Cas particulier : le bénéficiaire décède avant le dénouement du contrat
- Si la clause ne prévoit pas de bénéficiaire de sous ordre, alors les capitaux entrent dans la succession du bénéficiaire de premier ordre.
- Si la clause prévoit la prise en compte des droits des héritiers du bénéficiaire, alors les capitaux entrent dans la succession du bénéficiaire de premier ordre, même s’il existe des bénéficiaires de second ordre.
- Si la clause ne prévoit pas la prise en compte des droits des héritiers du bénéficiaire, alors les capitaux sont versés aux bénéficiaires de second ordre.
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