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Comment une clause bénéficiaire peut-elle être remise en cause ?
Le contrat d’assurance-vie permet de transmettre un capital dans un cadre fiscal très avantageux. La désignation du ou des bénéficiaires est libre. Ce peut être un héritier, un proche qui n’a pas vocation à hériter ou encore, une association. De plus, l’assurance-vie apporte l’avantage de la transmission en dehors du cadre de la succession. Il existe néanmoins des cas où la clause bénéficiaire peut être remise en cause. Dans un tel cas, le capital sera réintégré à votre succession. Faisons le tour de la question…
Les conséquences de la réintégration du capital à la succession
La réintégration du capital à la succession a pour effet l’application des règles :
- de rapport à la succession ;
- de la réduction en présence d’au moins un héritier réservataire ;
- de la taxation aux droits de mutation à titre gratuit selon le degré de parenté avec les héritiers.
Les causes possibles de contestation d’une clause bénéficiaire
Les primes versées sont « manifestement exagérées »
Le Code des assurances, dans son article L. 132-13, indique que le capital ou la rente versé au bénéficiaire n’est pas soumis aux règles de la succession ni à celles pour atteinte à la réserve héréditaires à moins que les primes versées ne soient manifestement disproportionnées au regard des facultés du souscripteur au moment de leur versement.
L’action de contestation peut être faite par un des héritiers, mais aussi par un créancier souhaitant contester tout acte établi dans le but de diminuer le patrimoine et ainsi d’abaisser ses chances de recouvrer sa créance (action paulienne).
Si cette contestation arrive à son terme, les sommes concernées seront réintégrées à la succession avec une possible poursuite pour recel successoral à l’encontre du bénéficiaire.
Le souscripteur n’était pas sain d’esprit
Si les héritiers se sentent lésés, ils peuvent intenter une action afin de prouver que le souscripteur n’avait pas toutes ses facultés mentales au moment de la désignation des bénéficiaires de l’assurance-vie. Cette action peut aboutir si la clause porte en elle-même la preuve du trouble, ou si au moment de la rédaction le souscripteur était sous sauvegarde de justice, qu’une action en vue d’une tutelle curatelle ou habilitation familiale était enclenchée ou encore que le souscripteur avait rédigé un mandat de protection future.
Si cette action aboutit, la clause bénéficiaire est réputée n’avoir jamais existée et des dommages et intérêts peuvent être demandés.
Le contrat peut être requalifié en donation indirecte
Si le contrat est souscrit ou la clause bénéficiaire est modifiée peu avant le décès alors que le souscripteur était visiblement proche de la fin, les héritiers lésés ou l’administration fiscale peuvent intenter une action pour requalifier le contrat en donation indirecte.
Cette action peut avoir pour conséquence une majoration de la taxation de 40% en cas de manquement délibéré, et de 80% en cas d’abus de droit. Des intérêts de retard peuvent être demandés par l’administration fiscale.
Le contrat peut être requalifié en donation déguisée
Si l’administration fiscale prouve que le contrat d’assurance-vie a été réalisé avec une intention libérale dans un but exclusivement fiscal, elle peut intenter une action pour requalifier le contrat en donation déguisée.
Cette action peut avoir les mêmes conséquences que la requalification en donation indirecte à savoir, une majoration de la taxation de 40% en cas de manquement délibéré et de 80% en cas d’abus de droit. Des intérêts de retard peuvent là aussi être demandés par l’administration fiscale.
La clause bénéficiaire est illicite ou immorale
Avec l’évolution des mœurs, la clause immorale ne peut plus être invoquée (*). La clause illicite peut, elle, être invoquée par les héritiers lorsque le bénéficiaire a porté atteinte à l’intégrité du souscripteur (meurtre, tentative de meurtre…). Dans ce cas, la clause bénéficiaire est réputée n’avoir jamais existée et des dommages et intérêts peuvent être demandés.
(*) La clause pouvait être jugée immorale lorsque la désignation était « contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs » : enfants illégitimes, personnes avec laquelle était entretenue une relation adultérine. La jurisprudence du 3 février 1999 a permis d’abandonner cette cause d’immoralité.
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